C-14.1, r. 1 - Règlement sur le transport ferroviaire

Texte complet
1. Un transporteur ferroviaire doit, pour obtenir un certificat d’aptitude, fournir à la Commission des transports du Québec les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile ou de son siège et, s’il y a lieu, l’adresse de ses établissements;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, son acte constitutif, la liste de ses administrateurs et dirigeants, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande, ainsi que les nom et adresse de toute autre personne morale qu’elle contrôle ou qui la contrôle;
3°  une description de tout ou partie du chemin de fer sur lequel il exercera ses activités, présentant le profil de la ligne, le type de rails, les charges maximales admises sur la voie ferrée et les ouvrages d’art et les vitesses maximales admises sur la voie ferrée, le type de protection des passages à niveau et le système de circulation et de communication prévus;
4°  un plan de situation de la voie ferrée à une échelle permettant de localiser, selon leur borne kilométrique ou milliaire, le début et la fin du chemin de fer, les municipalités traversées, les gares et les stations, les bâtiments et les ouvrages d’art, les voies d’évitement, les croisements à niveau et les passages à niveau;
5°  dans le cas de tout ou partie du chemin de fer dont il n’est pas propriétaire, une déclaration du propriétaire qui confirme l’existence d’une entente avec le propriétaire pour lui permettre l’usage de son chemin de fer et qui précise la partie du chemin de fer visée par l’entente et la durée de l’entente;
6°  le dernier rapport sur l’état de la voie;
7°  une description des services de transport ferroviaire proposés indiquant, pour chaque type de service prévu, le caractère permanent, saisonnier ou journalier du service et le nombre journalier de trains prévus.
D. 1434-94, a. 1.